Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

La Législation Minière

  • Exposé des motifs
  • Innovations du code minier
  • Code minier
  • Réglement minier
  • Textes règlementaires
  • Procédures administratives
  • Arretés Nommés
 

En République Démocratique du Congo, le secteur minier est régi par Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. L’ordonnance-loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les Mines et Hydrocarbures, telle que modifiée et complétée par l’ordonnance-loi n°82-039 du 05 novembre 1982 a été abrogée et remplacée par la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. En effet depuis l’Etat Indépendant du Congo, les ressources naturelles, particulièrement les substances minérales précieuses, n’ont cessé d’attirer des chercheurs et des investisseurs miniers venant de différents horizons. Ce qui avait amené le Congo Belge à légiférer sur la recherche et l’exploitation des substances minérales dans le Territoire National. En effet, par Décret du 16 décembre 1910 modifié et complété par le Décret du 16 avril 1919, le Gouvernement du Congo Belge avait réglementé la recherche et l’exploitation minières uniquement dans le Katanga. Cette législation a été plus tard abrogée et remplacée par le Décret du 24 septembre 1937 pour l’ensemble du Territoire National. Ce Décret est resté en vigueur jusqu’en 1967 année de la promulgation de la première législation minière du Congo Indépendant par l’ordonnance-loi n° 67/231 du 3/05/1967 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures. Cette dernière a été à son tour abrogée par l’ordonnance-loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les Mines et les Hydrocarbures. L’abrogation n’avait pas apporté de grandes innovations de sorte que la dernière loi minière de 1981 ne s’était point écarté de celle de 1967 dans ses grandes lignes. Il ressort de l’analyse objective des toutes les données bilantaires des activités minières disponibles à ce jour, que les législations promulguées après l’indépendance de la République Démocratique du Congo, c’est-à-dire depuis 1967, n’avaient pas attiré les investissements, mais qu’elles avaient plutôt eu un impact négatif sur la production minière du pays et sur les finances publiques. Et que les régimes minier, fiscal, douanier et de change qu’elles avaient organisés n’étaient pas incitatifs. A quelques exceptions près, les études statistiques ont démontrés que les volumes d’investissements et de la production minière ont été plus importants dans la période allant de 1937 à 1966 comparativement à celle allant de 1967 à 1996, période régie par la loi minière de 1981. Il se dégage de ces données que 48 sociétés minières ont été opérationnelles pendant la période de 1937 à 1966 contre 38 seulement entre 1967 et 1996 et 7 dans la période d’après 1997. La nouvelle législation se voulait plus compétitive, avec des procédures d’octroi des droits miniers et/ou des carrières objectives, rapides et transparentes, ainsi qu’un régime fiscal, douanier et de change incitatif pour l’investisseur. Son application de juillet 2002 au 31 décembre 2016 a été à la base de l’augmentation sensible du nombre des sociétés minières et des droits miniers et des carrières ainsi que de l’accroissement de la production minière en République Démocratique du Congo.:
1. la survivance du régime conventionnel et de celui du droit commun, ainsi que la clause de stabilité des droits acquis sur une période des dix ans, impactant régulièrement le rendement de régime fiscal et douanier .

La Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier est motivée, d’une part, par le souci d’accroître le niveau de contrôle de la gestion du domaine minier de l’Etat, des titres miniers et des carrières, de repréciser les éléments relatifs à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises minières à l’égard des communautés affectées par leurs projets, ainsi que d’équilibrer le régime fiscal, douanier et de change dans le cadre du partenariat entre l’Etat et les opérateurs miniers et, d’autre part, le besoin législatif de conformer le Code minier à l’évolution du contexte politico-administratif, marquée par l’avènement d’une nouvelle Constitution en 2006 mettant en jeu de nouveaux intervenants dans la gestion du Code. Dans cette optique, elle apporte plusieurs innovations, notamment : 1. l’inclusion du stockage, de la détention et du transport des substances minérales dans le champ d’application du présent Code ; 2. la restriction de l’éligibilité aux droits miniers à la seule personne morale ; 3. le relèvement de la quotité de la participation de l’Etat dans le capital social des sociétés minières ; 4. le paiement des droits proportionnels ; 5. le renforcement des conditions d’octroi, de transformation, de renouvellement et de cession des droits miniers et de carrières ; 6. la prise des mesures incitatives à l’endroit des provinces en déficit d’infrastructures afin de permettre leur essor économique ; 7. l’exclusivité de l’activité de la sous-traitance dans le secteur de mines et carrières aux seules sociétés dont la majorité du capital est détenue par des congolais ; 8. la précision des modalités de superposition des périmètres des droits miniers et/ou des carrières ; 9. la participation requise d’au moins 10 % des personnes physiques de nationalité congolaise dans le capital social des sociétés minières ; 10. la restriction d’accès à l’exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures de nationalité congolaise, membres d’une coopérative agréée ; 11. le retrait des droits miniers et la récupération du périmètre ; 12. la participation des congolais dans le capital des comptoirs d’achat et de vente des matières précieuses et de traitement ; 13. l’introduction de la notion de mine distincte et l’obligation de création d’une société de droit congolais pour son exploitation ; 14. l’introduction du cahier de charges pour les sociétés minières en rapport avec leur responsabilité sociale vis-à-vis des populations locales ; 15. l’introduction du certificat environnemental pour l’obtention d’un Permis d’exploitation ; 16. le renforcement de la responsabilité industrielle du titulaire ; 17. la prise en compte des principes et critères de l’initiative pour la transparence des industries extractives ; 18. la restriction du régime privilégié du Code ; 19. l’élargissement de l’assiette et le relèvement des taux de la redevance minière ; 20. la cessation du bénéfice des droits d’entrée au taux préférentiel pour les titulaires qui auront accompli six ans et plus d’exploitation ; 21. l’effectivité et le contrôle du rapatriement de 60 % ou 100% de recette des ventes à l‘exportation ; 22. l’intervention d’autres ministres sectoriels dans la sphère des compétences du Ministre des mines du fait de la transversalité de l’exploitation minière ; 23. la précision du cadre juridique pouvant exceptionnellement autoriser l’exportation des minerais à l’état brut ; 24. l’autorisation d’exportation, selon le cas des substances minérales ; 25. l’institution d’une collaboration entre l’Agence Congolaise de l’Environnement et la Direction de la protection de l’environnement sur les questions ayant trait à l’instruction environnementale et sociale ; 26. le remplacement de l’avis environnemental par le certificat environnemental ; 27. l’attribution exclusive au Premier ministre de la compétence de classer ou de déclasser une zone interdite à l’activité minière ou aux travaux de carrières, de déclarer le classement ou le déclassement d’une substance minérale en une substance réservée ; 28. l’obligation de construction du bâtiment abritant le siège social dans le chef-lieu de la province de l’exploitation ; 29. l’application des règles d’amortissement linéaire des immobilisations ; 30. la fixation du montant du capital social à au moins 40% des ressources nécessaires à la réalisation de l’investissement ; 31. l’évaluation du gisement en cas de cession d’actifs immobiliers et la prise en compte de sa valeur dans le capital social de la société commune; 32. l’attribution de pas de porte à la société commerciale appartenant à l’Etat ayant effectué les travaux d’étude et de documentation sur le gisement.

Tab 3 Content
Tab 3 Content
Tab 3 Content
Tab 3 Content
Tab 3 Content